Décret n°74-388 du 8 mai 1974 fixant les conditions de nomin чл. 7 ter
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 bis ci-dessus, pour l'attribution des compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération, les directeurs d'établissement spécialisé à classe unique en fonctions à la date d'effet du décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 sont classés à titre personnel dans le deuxième groupe.
Par dérogation aux dispositions du même article, les compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération sont attribués, à titre personnel, aux directeurs d'école annexe et aux directeurs d'école d'application tenant lieu d'école annexe, en fonction à la date d'effet du décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 selon le classement dans les groupes effectué conformément au tableau ci-dessous, dans la mesure où ce classement leur est favorable :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Instituteurs nommés dans un
emploi de directeur d'école annexe
ou de directeur d'école d'application
tenant lieu d'école annexe (1er groupe).
2e groupe
Instituteurs nommés dans un emploi de
directeur d'école annexe ou de directeur
d'école d'application tenant lieu d'école
annexe (2e groupe).
3e groupe
Instituteurs nommés dans un emploi de
directeur d'école annexe ou de directeur
d'école d'application tenant lieu d'école
annexe (3e groupe).
4e groupe
Pour la détermination du groupe de classement d'un centre médico-psychopédagogique, le nombre de classes est obtenu en divisant les effectifs d'enfants suivis par le centre par quarante-cinq.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1990-09-01